a) tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification des substances dangereuses définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, que cette substance soit ou non classée en vertu de ladite directive, à l'exception des substances qui satisfont seulement aux critères de classification des substances dangereuses pour l'environnement;
b) tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification des préparations dangereuses au sens de la directive 88/379/CEE, que cette préparation soit ou non classée en vertu de ladite directive, à l'exception des préparations qui satisfont seulement aux critères de classification des substances dangereuses pour l'environnement;
c) tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément aux points i) et ii), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d'exposition professionnelle en vertu de l'article 3;
Soumission à l’Agence européenne des produits chimiques, d’un dossier technique et s’il est exigé, d’un rapport sur la sécurité chimique, pour toute substance fabriquée ou importée dans l’Union européenne (ainsi que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein après la mise en oeuvre de REACH dans ces pays).
Une substance fabriquée uniquement pour être transformée en une autre substance (synthèse) et qui est utilisée dans le cadre de cette réaction :
a) « intermédiaire non isolé » : un intermédiaire qui, pendant la synthèse, n'est pas retiré intentionnellement (sauf à des fins d'échantillonnage) des dispositifs dans lesquels a lieu la synthèse. Ces dispositifs comprennent la cuve de réaction, le matériel annexe et tout matériel par lequel la ou les substances passent au cours d'un processus à flux continu ou d'un processus discontinu, ainsi que les tuyauteries permettant le transfert d'une cuve à l'autre en vue de la prochaine étape de la réaction. Ils ne comprennent pas les réservoirs et autres récipients dans lesquels la ou les substances sont conservées après la fabrication ;
b) « intermédiaire isolé restant sur le site » : un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé et dont la fabrication comme la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances à partir de cet intermédiaire ont lieu sur le même site, exploité par une ou plusieurs personnes morales ;
c) « intermédiaire isolé transporté » : un intermédiaire ne répondant pas aux critères définissant un intermédiaire non isolé et transporté entre différents sites ou fourni à d'autres sites.
Un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en oeuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition.
(a) Substances mises sur le marché de l’Union Européenne avant le 19 septembre 1981 et répertoriées dans un inventaire consultable dans la base de données ESIS du Bureau européen des substances chimiques (EINECS)
(b) Substances fabriquées dans la Communauté ou l’un des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007, mais ne pas avoir été mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur au moins une fois au cours des quinze années précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que le fabricant ou l’importateur dispose d’une preuve écrite
(c) Substances mises sur le marché dans la Communauté ou l’un des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 avant l’entrée en vigueur du présent règlement par le fabricant ou l’importateur et avoir été considérée comme notifiée conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE, sans cependant répondre à la définition d’un polymère, telle qu’elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l’importateur dispose d’une preuve écrite.
Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles. Un distributeur ou un consommateur n'est pas un utilisateur en aval.
Contact:
Gaëlle AVON - Conseiller Technologique REACH/Eco-Innovation - 33(0)2 31 54 40 31 - gaelle.avon@basse-normandie.cci.fr
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